F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.36. Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir l’octroi d’un dégrèvement, conformément à la présente sous-section, afin de limiter l’augmentation du montant d’une taxe foncière payable pour un exercice financier à l’égard d’une unité d’évaluation, par rapport au montant de la même taxe payable pour l’exercice précédent à l’égard de la même unité, lorsque cette augmentation dépasse un certain pourcentage.
Le règlement adopté en vertu du premier alinéa a effet aux fins d’un seul exercice. La municipalité ne peut adopter un tel règlement aux fins du troisième exercice auquel s’applique son rôle d’évaluation foncière; elle ne peut en adopter un aux fins du deuxième exercice que si elle en a adopté un aux fins du premier. Elle ne peut non plus adopter un tel règlement aux fins d’un exercice auquel s’applique une résolution qu’elle a adoptée en vertu de l’article 253.27, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «rôle» le rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 11.
253.36. Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir l’octroi d’un dégrèvement, conformément à la présente section, afin de limiter l’augmentation du montant d’une taxe foncière payable pour un exercice financier à l’égard d’une unité d’évaluation, par rapport au montant de la même taxe payable pour l’exercice précédent à l’égard de la même unité, lorsque cette augmentation dépasse un certain pourcentage.
Le règlement adopté en vertu du premier alinéa a effet aux fins d’un seul exercice. La municipalité ne peut adopter un tel règlement aux fins du troisième exercice auquel s’applique son rôle d’évaluation foncière; elle ne peut en adopter un aux fins du deuxième exercice que si elle en a adopté un aux fins du premier. Elle ne peut non plus adopter un tel règlement aux fins d’un exercice auquel s’applique une résolution qu’elle a adoptée en vertu de l’article 253.27.
Pour l’application de la présente section, on entend par «rôle» le rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.36. Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir un dégrèvement applicable à la taxe foncière générale annuelle imposée pour le premier ou le deuxième exercice financier auquel s’applique son rôle.
1994, c. 30, a. 78.